CMPP – ACCOMPAGNEMENT – AUTORITE PARENTALE
Dans le cadre de l’autorité parentale, un CMPP est-il autorisé à accompagner un enfant si un seul des parents a manifesté son accord- l’autre parent étant sans retour ou injoignable-, ou bien si le 2ème parent exprime son désaccord alors qu’un des parents emmène son enfant insistant sur le besoin d’un suivi ? Comment définir l’autorité parentale et les actes usuels qui découlent de cette autorité parentale ? (octobre 2024)
Qu’est-ce que l’autorité parentale ?
L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux 2 parents jusqu’à émancipation ou majorité de l’enfant, pour le protéger, assurer son éducation et permettre son développement. Article 371-1 du code civil.
Les parents exercent conjointement, ou en commun l’autorité parentale Article 372 du code civil
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre parent quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale. Article 372-2 du code civil,
Comment définir un acte usuel et non usuel ?
Une circulaire donne une définition des actes usuels et non usuels
Cette Circulaire n°DHOS/F4/2009/319 du 19 octobre 2009, page 211 considère les actes usuels comme des actes de la vie quotidienne sans gravité […] et que les actes non usuels sont des actes lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du malade […].
Actes usuels
Il s’agit d’actes de la vie quotidienne sans gravité, prescriptions ou gestes de soin qui n’exposent pas le malade à un danger particulier, tels que les soins obligatoires (vaccinations), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes), les soins habituels (poursuite d’un traitement). Visite médicale – inscription ou radiation de l’enfant dans une école, autorisation de sortie scolaire…
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, à l’égard du tiers de bonne foi : le médecin peut se contenter du consentement d’un seul des deux parents, à moins qu’il n’ait connaissance de l’opposition de l’autre parent sur l’acte en cause.
- La décision du 28 février 2011 de la Cour d’Appel de Lyon indique : le fait d’avoir eu 4 rencontres en 2009 et 4 en 2010 avec un psychologue ne constitue pas une psychothérapie, qui est un traitement de longue durée avec une grande régularité ; qu’il s’agit de consultations permettant en quelques séances d’exprimer ses angoisses, d’être entendu et d’être réassuré sur ses capacités personnelles à surmonter une difficulté ; qu’il doit être considéré qu’il s’agit là d’un acte usuel de prévention de la santé mentale, qu’un parent peut engager sans être soumis à l’accord de l’autre parent, cet acte restant ponctuel et d’une portée limitée.
- La décision n° 1002822/6-3 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris (document direction des affaires juridiques APHP), la consultation de psychologues en unité de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent constitue un acte usuel de l’autorité parentale.
Actes non usuels
Il s’agit d’actes considérés comme lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du malade et ayant une probabilité non négligeable de survenir (hospitalisation prolongée, traitement comportant des effets secondaires ou ayant des conséquences invalidantes, actes invasifs tels que l’anesthésie, l’opération chirurgicale).
Ces actes nécessitent l’autorisation des deux titulaires de l’autorité parentale, même en cas de séparation.
- La Décision 359076 de mai 2014 a défini que le médecin devait recueillir le consentement des 2 parents en cas de prescription de Prozac (donc : acte non usuel).
- L’article 5 de l’arrêté du 8 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l’Assurance maladie et les professionnels s’engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement par un psychologue édicte que : « le consentement des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire pour engager un parcours de soins pour l’enfant ou l’adolescent.
Ce texte situe clairement le suivi psychologique dans les actes non usuels de l’autorité parentale.
A qui appartient l’autorité parentale dans le cadre d’un suivi de l’enfant dans un CMPP ?
Ainsi, dans le cadre d’un suivi dans un CMPP, l’accompagnement d’un enfant dépend généralement du consentement des deux parents. L’accompagnement psychologique étant considéré comme un acte non usuel nécessitant le consentement des 2 parents depuis l’arrêté du 8 janvier 2024 (cf. Arrêté du 8 janvier 2024).
Le Juge aux affaires familiales peut aussi trancher la question de savoir s’il s’agit d’un acte usuel ou non pour répondre à la question sur a nécessité d’avoir l’accord des 2 parents.
Dans tous les cas, en cas de désaccord d’un des 2 parent s’opposant au suivi :
- Il est conseillé dans la mesure du possible de privilégier le dialogue avec les deux parents pour tenter de trouver un accord ou de provoquer une médiation familiale
- Si le désaccord persiste ou si le professionnel a le moindre doute sur le fait que les parents n’agissent pas d’un commun accord (absence de réponse d’un parent). Il reviendrait au Juge aux Affaires Familiales de trancher la question du bien-fondé d’une consultation du suivi.
C’est au parent de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant. Article 373-2-7 du code civil.
- Mais si un parent interdit la poursuite de la prise en charge sans intervention du juge, celle-ci doit s’arrêter immédiatement et tout cela doit être soigneusement consigné par écrit dans le dossier.
Le Juge aux Affaires Familiales peut être saisi par le Procureur de la République par un tiers, parent ou non afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale Article 373-2-8 du code civil
Textes de référence
Article 371-2 du code civil
Article 372 du code civil
Article 372-2 du code civil
Article 373 du code civil
Article 373-2 du code civil
CONSEIL VIE SOCIALE – SESSAD
Le CVS est-il obligatoire dans les SESSAD (février 2023) ?
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail. Cette obligation ne concerne pas les SESSAD (cf. Ci-dessous Article D311-3).
Le CVS n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement :
- Des mineurs de moins de onze ans,
- Des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative,
- Des personnes relevant des lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
Lorsque le Conseil de la Vie Sociale n’est pas mis en place, il est obligatoire d’instituer un groupe d’expression ou toute autre forme de participation afin de permettre aux personnes accompagnées de s’exprimer sur leur environnement.
Article D311-3 Modifié par Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 – art. 1
CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT – AVENANT – ACCUEIL DE REPIT – AVENANT
Est-il obligatoire de prévoir une clause de résiliation dans la charte d’accompagnement et de son avenant ? (24.02.23)
Il n’y a pas d’obligation légale d’intégrer une clause de résiliation dans la Charte d’accompagnement.
Cependant, comme la plateforme de répit est annexée administrativement à une structure médico-sociale, il est toujours intéressant de proposer des outils réglementaires qui s’en inspirent le plus, tel le DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) avec les mentions qui y figurent, même s’il n’y a aucune obligation.
Comment faire apparaître l’accueil de répit dans la charte d’accompagnement, sous forme d’une annexe ou bien d’un avenant à la charte ? (30.03.23)
Deux situations peuvent se présenter lors de la signature de la charte d’accompagnement :
– la personne accompagnée a déjà bénéficié d’un accueil de répit : il est cohérent d’intégrer cette prestation directement dans la charte d’accompagnement initial (puisque cette charte présente les prestations d’accompagnement de la personne).
– la personne ne souhaite pas bénéficier d’un accueil de répit : autant ne pas mentionner cette prestation dans la charte.
Si, plus tard, la personne accompagnée souhaite bénéficier de cette prestation, un avenant à la charte peut être proposé pour présenter cette nouvelle prestation. Il convient de privilégier un avenant, en parallèle aux avenants des Document Individuel de Prise en Charge (DIPC), plutôt qu’une annexe.
CONTRAT DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL – AVENANT – ESAT
Le Contrat de soutien d’aide par le travail en ESAT doit-il être renouvelé par avenant annuel systématiquement ? (octobre 2023)
La personne en situation de handicap accueillie en ESAT doit signer, avec l’ESAT, un contrat de soutien et d’aide par le travail, conforme au modèle à l’annexe 3.9 du CASF. Ce contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.
En effet,
L’Article D 311-V du CASF stipule « Un avenant précise dans le délai maximum de 6 mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée ».
L’article D 311-0-1 du casf précise qu’il doit être pris en compte de l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé et renvoie au modèle de » contrat de soutien et d’aide par le travail » défini à l’annexe 3-9. » qui précise dans son article 6 « Mme, Mlle M. Y bénéficie d’un accompagnement garantissant la mise en œuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année « si nécessaire », une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d’avenant. »
En outre, l’Article D243-18 du casf précise que le contrat de soutien et d’aide par le travail doit faire état, dans le cadre d’avenants d’actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.
Il est donc bien question d’une révision « annuelle » du contrat par avenant, car les textes précise qu’ il doit être tenu compte chaque année de l’expression des besoins et des attentes du travailleur en situation de handicap, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service d’aide par le travail ; ce contrat devant être réactualisée par voie d’avenant si nécessaire en cas d’évolution du contrat.
Si nous nous arrêtons à l’interprétation même des dispositions réglementaires, l’avenant annuel est nécessaire qu’en cas d’évolution des objectifs et des prestations formalisés dans le contrat. Cependant, au regard de la disposition réglementaire qui stipule que « chaque année la définition des objectifs et des prestations est réactualisée », la Fédération APAJH a fait le choix de prévoir systématiquement un avenant annuel formalisé au contrat de soutien et d’aide par le travail (article 7 du modèle de l’avenant au contrat de soutien et d’aide au travail).
Pour rappel, Textes de références :
V.- Le contrat de séjour comporte :
1° La définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
2° La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
3° La description des conditions de séjour et d’accueil ; …..
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les modalités de calcul et les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ;
…..
….
La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d’information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d’un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l’établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
« Le contrat de séjour passé entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé » contrat de soutien et d’aide par le travail « , doit prendre en compte l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service d’aide par le travail. Le modèle de » contrat de soutien et d’aide par le travail » est défini à l’annexe 3-9. »
Annexe 3-9 du code de l’action sociale et des familles art 5 et 6 :
Art. 5. – Avenant (s) au contrat
Le présent contrat peut faire l’objet d’un avenant pris en application du V de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l’issue de la période d’essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à Mme, Mlle, M. Y, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d’horaires éventuels.
Art. 6. – Réactualisation annuelle des objectifs et des prestations
Mme, Mlle M. Y bénéficie d’un accompagnement garantissant la mise en œuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année si nécessaire, une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d’avenant.
Mme, Mlle, M. Y est obligatoirement associé (e) à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations le (la) concernant, définis par avenants au présent contrat
Article D243-18 du casf :
Le contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné aux articles L. 311-4 et D. 311-0-1 doit faire état, dans le cadre d’avenants d’actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.
Les avenants au contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent être joints au dossier de validation des acquis de l’expérience.
Ce contrat doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d’une action de validation des acquis de l’expérience.
DOSSIER DE LIAISON D’URGENCE (DLU) –STRUCTURES CONCERNEES
Quelles sont les structures devant mettre en place un dossier de liaison d’Urgence (DLU) ? S’agit-il d’une obligation règlementaire ou d’une recommandation ? (Octobre 2024)
Les structures devant mettre en place obligatoirement un DLU sont principalement les EHPAD.
Les ESMS ne font pas toujours l’objet d’une obligation réglementaire très explicite. Cependant pour ces structures la mise en place d’un DLU est recommandée.
Les recommandations de Bonnes pratiques de l’HAS recommandent aux ESMS accueillant des personnes avançant en âge ou des personnes en situation de handicap la mise en place d’un DLU. (Personnes avançant en âge, les enfants et les adultes en situation de handicap vivant à domicile. Ces personnes sont le plus souvent accompagnées par des services d’aide et de soins à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD), et/ou d’autres intervenants à domicile (coordonnateurs de parcours, infirmiers libéraux, aidants, HAD, etc.).
Une obligation réglementaire existe dans le cadre des normes de sécurité et de prévention des risques. Le plan bleu est obligatoire dans tous les ESMS y compris les structures pour personnes en situation de handicap.
Le décret du 3 janvier 2024 donne un cadre juridique au plan bleu qui met l’accent sur la nécessité de conclure une convention avec un établissement de santé proche fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques.
Ce décret précise également les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant l’identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles ou de tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, afin d’assurer la gestion de l’événement et le suivi de ces victimes notamment pour leur prise en charge.
L’arrêté du 12.2.24 en précise les structures concernées, qui sont :
- EHPAD
- Établissements ou services d’enseignement qui assurent une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- Établissements et services de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle.
- Établissements et services, y compris les FAM, qui accueillent des personnes en situation de handicap, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
- Établissements ou services à caractère expérimental.
- LLHS.
- LAM.
Ainsi, le DLU est une obligation réglementaire pour certains types d’établissements (EHPAD), il est fortement recommandé pour d’autres afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité des interventions d’urgence (voir références ci-dessous).
Qu’est-ce qu’un DLU ?
Il s’agit d’un ensemble synthétique de documents permettant la prise en charge optimale d’une personne vulnérable à domicile (personne avançant en âge, enfant et adulte en situation de handicap)par tout médecin intervenant en urgence au domicile ou dans un service des urgences hospitalier.
Il peut aussi servir en support de communication téléphonique avec le médecin régulateur du SAMU-Centre 15.
Les professionnels des ESMS doivent mettre à jour les DLU des personnes en fonction des spécificités de prise en charge, et pour permettre le meilleur accompagnement.
Un DLU pour une personne en situation de handicap d’un ESSMS contient :
- L’identité et les coordonnées de la personne, du référent familial, du tuteur ou de la personne de confiance s’il y a lieu
- Les directives anticipées des médecins et urgentistes si elles existent.
- Une synthèse du dossier médical.
- Le traitement actuel, dont les traitements médicamenteux, et les modalités d’alimentation.
Le DLU est destiné à synthétiser les informations indispensables à un diagnostic et à une prise en charge adaptée pour les médecins intervenant en urgence dans les EHPADs. Le médecin coordonnateur doit veiller à la mise à jour régulière de ce dossier par le médecin traitant.
Textes et bonnes pratiques HAS / Dossier de liaison d’urgence (DLU) |
Circulaire interministérielle du 13 mai 2008 relative aux nouvelles dispositions du plan national canicule. (personnes âgées, travailleurs, sportifs, personnes en situation de précarité, parents de jeunes enfants, personnes handicapées,) Du fait de l’expérience acquise depuis 2004, des améliorations sont apportées chaque année au Plan national canicule (PNC). Celles apportées pour la saison estivale 2008 portent davantage sur l’organisation de la gestion de situation d’alerte en renforçant, cette année encore, le rôle des acteurs du niveau local et en consolidant les circuits d’échange d’informations. Circulaire DGAS/SD2 no 2009-79 du 17 mars 2009 relative à l’application du plan national canicule 2009 établissements d’hébergement pour personnes âgées – établissements pour personnes handicapées) présente circulaire a pour objectif de demander aux départements de compléter les tableaux de recueil d’information sur les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les dossiers de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que sur les plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées. Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DSC/DGT/DUS/UAR no 2009-127 du 11 mai 2009 relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2009 du plan national canicule et à l’organisation de la permanence des soins propres à la période estivale (personnes âgées, travailleurs, sportifs, personnes en situation de précarité, parents de jeunes enfants, personnes handicapées) du fait des améliorations régulières apportées depuis 2004 et de la forte implication de tous les acteurs de terrain, le plan national canicule est un dispositif robuste et efficient. Les modifications ponctuelles apportées en 2009 n’en bouleversent pas l’organisation générale. Elles portent plus particulièrement sur le système d’alerte, les échanges d’information et complètent le dispositif de communication déjà en place. L’efficacité du plan national canicule repose aussi sur l’indispensable organisation de la permanence des soins tant ambulatoire qu’hospitalière, propre à la période estivale. Une attention particulière doit être apportée à sa préparation. Enfin, en raison de l’absence de canicule depuis la saison 2006 et compte tenu de la mobilité importante des personnels dans certains services, la mise en œuvre du PNC devra être l’occasion de procéder à une nouvelle sensibilisation des différents partenaires impliqués dans ce dispositif. Circulaire DGCS/SD3A no 2010-93 du 2 avril 2010 relative à l’application du plan canicule 2010 (établissements pour personnes âgées – établissements pour personnes handicapées.) la présente circulaire a pour objectif de demander aux départements de compléter les tableaux de recueil d’information sur les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les dossiers de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que sur les plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées. Circulaire DGOS du 6 mars 2012 relative à l’organisation des filières régionales de prise en charge des patients victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC) (enfants, adultes de tous âges) la présente circulaire présente le guide destiné à apporter un appui méthodologique aux ARS dans le cadre de l’organisation des filières de prise en charge des patients victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC). Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison : (professionnels de santé, établissements de santé) Le présent décret a pour objet de préciser le contenu et les modalités de transmission de la lettre de liaison. Il précise le contenu attendu d’une lettre de liaison à l’entrée de l’établissement de santé et le contenu de la lettre de liaison à la sortie de cet établissement ainsi que les modalités de transmission et de remise de la lettre au patient. Instruction no SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13 mars 2018 relative à l’accompagnement en région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP) (Etablissement de Santé – Ehpad) Cette instruction a pour objet de demander aux ARS et aux DCGDR de l’assurance maladie de collaborer afin de permettre la mise en œuvre en région d’un dispositif de mobilisation des établissements de santé et de sensibilisation des EHPAD pour la phase de généralisation du dossier médical partagé (DMP). Un dispositif de suivi et de remontées d’informations vers le niveau national devra également être mis en place. INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/31 du 7 février 2022 relative à la pérennisation des appuis territoriaux gériatriques et de soins palliatifs (patients en (EHPAD), en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et au domicile) La présente instruction vise à donner des éléments de cadrage aux agences régionales de santé et aux acteurs des territoires pour la mise en œuvre des appuis territoriaux experts de second recours dans le domaine de la gériatrie et dans le domaine des soins palliatifs. L’organisation de ces appuis sur la base du cadre d’orientation annexé tient compte des ressources territoriales et des organisations existantes. INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/VSS2/DGCS/SD3A/2022/258 du 28 novembre 2022 relative au cadre de préparation et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (ehpad) La présente instruction a pour objet de diffuser auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) un guide d’aide à l’élaboration du plan bleu. Arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique (professionnels de santé) Le présent arrêté fixe les règles de gestion des droits d’accès des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique et des établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. Ces droits d’accès sont applicables de plein droit, sauf si le titulaire du dossier médical partagé, ou le cas échéant son représentant légal, en décide autrement. Décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 relatif à la préparation et à la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles (service d’aide médicale urgente, cellules d’urgence médico-psychologique, établissements et services médico-sociaux, professionnels de santé) Le décret modifie et précise les objectifs du dispositif ORSAN (Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) et ses modalités de déclenchement, ainsi que son articulation avec le plan zonal de mobilisation. Il prévoit les modalités de désignation des établissements de santé exerçant des missions de référence dont il précise le rôle, organise les conditions de la mobilisation des établissements et services médico-sociaux et des professionnels de santé dans les situations d’urgence et décrit les modalités d’élaboration ainsi que le contenu des plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment dans des situations sanitaires exceptionnelles. Il précise les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant l’identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles ou de tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, afin d’assurer la gestion de l’événement et le suivi de ces victimes notamment pour leur prise en charge. Bonnes Pratiques HAS : Dossier de liaison d’urgence (DLU) Outil d’amélioration des pratiques professionnelles – HAS Mis en ligne le 27 juil. 2015 (EHPAD ou service d’urgence) Le dossier de liaison d’urgence (DLU) sert à améliorer les transferts d’informations utiles et nécessaires au médecin intervenant en urgence pour une prise en soins optimale du résident dans l’Ehpad ou dans un service des urgences (SU). Dossier de liaison d’urgence Domicile (DLU Dom) – Note de cadrage – HAS – Validée le 15 septembre 2020 (Les personnes vulnérables vivant à domicile : personnes âgées dépendantes et s en situation de handicap non institutionalisées de tous âge. professionnels intervenant à domicile médecin traitant, paramédicaux, intervenants à domicile Les professionnels des services d’urgences (médecins et infirmières), les régulateurs des SAMU/SMUR) Proposer un dossier de liaison d’urgence. Il doit être utilisable dans un contexte d’urgence et ne remplace pas le dossier de liaison d’hospitalisation Guide d’utilisation Dossier de liaison d’urgence à domicile (DLU– Dom) – RECOMMANDER LES BONNES PRATIQUES – HAS – 22 mars 2021 (personnes âgées, les enfants et les adultes en situation de handicap vivant à domicile. Ces personnes sont le plus souvent accompagnées par des services d’aide et de soins à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD), et/ou d’autres intervenants à domicile (coordonnateurs de parcours, infirmiers libéraux, aidants, HAD, etc.). argumentaire – Dossier de liaison d’urgence domicile (DLU-Dom) – Recommandations bonnes pratiques – doc de travail – mars 2021 (Les personnes vulnérables vivant à domicile : personnes âgées dépendantes et s en situation de handicap non institutionalisées de tous âge. professionnels intervenant à domicile médecin traitant, paramédicaux, intervenants à domicile Les professionnels des services d’urgences (médecins et infirmières), les régulateurs des SAMU/SMUR) Le dossier de liaison d’urgence-domicile fait suite à la mise en place en 2015 par la HAS du DLU, destiné aux personnes résidant en Ehpad. Il s’adresse cette fois aux personnes vulnérables vivant à domicile : les personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. La mise en œuvre du DLU concerne les urgentistes, les professionnels de santé libéraux, professionnels des services à domicile, intervenants à domicile en emploi direct, personnes âgées ou handicapées, proches aidants. Cet outil à pour but « d’optimiser la prise en charge en service d’urgences, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap vivant à domicile » Le DLU-Dom permet : ‒ de renforcer la sécurité, la continuité et la qualité des soins lors des situations d’urgence et d’éviter des hospitalisations inappropriées ; ‒ d’identifier les différents acteurs ou référents intervenant dans l’accompagnement de la personne ; ‒ de sécuriser le retour à domicile par la transmission d’informations nécessaires à l’accompagnement et au réajustement des interventions d’aide et de soins. Référentiel – Harmonisation des synthèses médicales en vue de leur numérisation Recueil des besoins métier en matière de synthèse médicale – MESURER & AMÉLIORER LA QUALITÉ – HAS – 28 mars 2024 Objectif Identifier les besoins des professionnels dans le but de proposer une harmonisation des synthèses médicales. Les cibles sont : − les éditeurs de logiciels ; − les décideurs publics ; − les professionnels intervenant dans les secteurs sanitaires, médico-social et social. |
DIPC (Document individuel de prise en charge) – Signature
la signature d’un DIPC (Document individuel de prise en charge) par la personne accompagnée est elle obligatoire ? si oui les 2 parents doivent ils signer ce document ? (nov. 2023)
La réglementation stipule que le DIPC est signé par le gestionnaire de la structure et peut être contresigné par la personne accompagnée ou son représentant légal (pour un mineur le représentant légal peut être le père ou la mère et pour un majeur le représentant légal est le tuteur désigné par le juge). Cela signifie qu’il n’y a pas d’obligation légale d’une signature par la personne ou son représentant.
Article D. 311, II du code de l’action sociale : « Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur de l’établissement ou par une personne désignée par l’organisme ou la personne gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. Dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux a, b et c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu’il s’agit d’un majeur protégé »
Pour rappel, ce document est élaboré au moment de l’admission dans l’établissement ou le service social ou médico-social et il est remis à la personne accompagnée et, le cas échéant, à son représentant légal dans les 15 jours qui suivent
La participation de la personne accompagnée et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal, est obligatoirement requise pour l’établissement du DIPC, sous peine de nullité.
Le DIPC mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe.
S’il y a lieu l’avis du mineur doit par ailleurs être recueilli.
Article D. 311, III du code de l’action sociale « III. -Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L’avis du mineur doit être recueilli.
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1. Une copie du contrat de séjour signé est remise à la personne de confiance, après accord du résident. »
Le DIPC est établi chaque fois que la personne accompagnée ou son représentant légal refuse de conclure un contrat de séjour.
Le DIPC est également établi dans :
– les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) (article L.2132-4 du Code de la santé publique) ;
– les établissements et les services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative ;
– les établissements et les services mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice de personnes accompagnées ou d’autres établissements et services ;
– les établissements et les services ou lieux de vie et d’accueil pour lesquels un contrat de séjour est théoriquement nécessaire, dans le cas d’un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu’il s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
– les établissements, services et lieux de vie et d’accueil pour lesquels un contrat de séjour est théoriquement nécessaire, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative.
Des modèles de DIPC et avenant, établit par la DRDQ, que vous pouvez adapté en cas de besoin sont disponibles.
Même si la loi ne prévoit pas une obligation de signature, il est de bon usage, dans les structures concernées (et c’est parfois le cas) de faire signer l’ensemble des parties concernées au DIPC : personne accompagnée, représentant légal (cela peut être les deux parents). Cette pratique peut symboliser un véritable engagement de la part des parties prenantes.
D’ailleurs, une des recommandations de l’HAS dans le document de juillet 2014 intitulé « L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur à leur accompagnement personnalisé » est de proposer même au mineur de signer les différents documents rédigés par les professionnels (projet personnalisé, DIPC etc.), si celui-ci est en capacité de comprendre le sens d’une signature.
La discussion et le débat, y compris lorsqu’il y a des désaccords, sur un projet d’accompagnement, entre les professionnels ou avec un mineur et ses parents, sont nécessaires.
Il ne doit pas être compris comme une remise en cause professionnelle. Il sous-entend que chacun formalise et exprime des idées qui peuvent être différentes. Cela induit une recherche commune de solutions, voire de négociation.
Il est donc bénéfique à l’appropriation par chacun des objectifs généraux et des modalités de l’accompagnement. L’enjeu est celui de créer les conditions nécessaires pour qu’un débat, y compris entre positions divergentes, puisse émerger dans des conditions sereines respectant chacun. Il permet d’aboutir à une position commune de l’ensemble de l’équipe, permettant une recherche de consensus.
DOSSIER DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE – DOSSIER DES FAMILLES – DIAGNOSTIC ENFANT – SECRET MEDICAL ET PROFESSIONNEL
Est-il possible de considérer les professionnels éducatifs comme membres de l’équipe de soins et ainsi les autorisés à accéder au dossier médical ? (Juillet 2023)
En application de l’article L.1110-4 CSP relatif notamment au partage d’information entre professionnels de santé et professionnels des secteur social et médico-social, l’article R.1110-2 CSP précise que :
« Les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice ;
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
a) Assistants de service social mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles ;
……..
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;
…..»
Les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire en charge de l’accompagnement de la personne accompagnée entrent donc dans le champ d’application des dispositions qui concernent le partage d’information.
Le partage doit néanmoins répondre à certaines conditions :
- Seules peuvent être échangées ou partagées les informations « strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social » de la personne ;
- L’échange ou le partage s’effectuent dans la limite du périmètre des missions des professionnels.
Par ailleurs les modalités du partage d’informations sont différentes selon que les professionnels sont membres d’une même équipe de soins ou non.
La notion d’équipe de soins est définie aux articles L. 1110-12 et D. 1110-3-4 du code de la santé publique et par un arrêté du 25 novembre 2016 (Arr. 25 nov. 2016, NOR : AFSZ1630595A : JO, 2 déc.). Peuvent notamment en faire partie des non-professionnels de santé.
En tout état de cause, le professionnel souhaitant échanger des informations avec un professionnel relevant de l’autre catégorie que la sienne (comprendre non professionnel de santé) doit informer préalablement la personne accompagnée de :
- La nature des informations devant faire l’objet de l’échange ;
- L’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d’une structure précisément définie.
Lorsque ces professionnels de catégories différentes sont membres d’une même équipe de soins, cette information préalable du patient suffit.
En revanche, lorsqu’un professionnel souhaite échanger des informations relatives à la personne accompagnée avec un professionnel relevant de l’autre catégorie que la sienne et qu’ils ne sont pas membres d’une même équipe de soins, il doit, en plus d’informer le patient, recueillir son consentement – ou celui de son représentant légal – préalablement au partage. L’information du patient – donnée en tenant compte de ses capacités – ou de son représentant légal concerne un certain nombre d’éléments : catégorie des informations ayant vocation à être partagées et des professionnels fondés à en connaître, nature des supports utilisés, etc. Cette information est attestée par la remise d’un support écrit (y compris un écrit sous forme électronique). La personne accompagnée – ou son représentant légal – peut ensuite donner son consentement préalablement au partage d’informations. Il peut être recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée.
Est-il possible d’intégrer dans le dossier des familles le diagnostic de handicap de l’enfant transmis par sa famille ? (avril 2023)
Il convient de s’interroger tout d’abord de l’utilité d’avoir dans le dossier de la famille le diagnostic de l’enfant accompagné.
Dans l’affirmative, nous vous conseillons d’obtenir un accord écrit de la famille :
- vous autorisant à garder dans le dossier le diagnostic de l’enfant,
- vous demandant de veiller à ce que ces informations soient tenues confidentielles auprès de la personne en responsabilité du dossier de la famille.
C’est seulement dans ce cadre que vous pourriez inscrire le diagnostic de l’enfant dans le dossier des familles sachant que le professionnel, en responsabilité du dossier, est tenu au secret professionnel sous peine de sanctions pénales.
Pour rappel, la règle concernant le secret médical et le secret professionnel
Secret médical
Chaque professionnel intervenant dans le système de santé doit respecter le secret médical. Le secret médical couvre toutes les informations concernant le patient.
Cela signifie qu’un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d’autres personnes.
Toutefois, les professionnels d’une même équipe de soins peuvent échanger des informations médicales nécessaires au suivi médico-social du patient.
Le secret médical est une obligation générale et absolue.
Ainsi, un médecin ne peut pas communiquer de données médicales à une autre personne même si cette personne doit également respecter le secret professionnel.
Un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d’autres personnes.
L’accès au dossier médical peut être demandé auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, par la personne concernée, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme intermédiaire.
Ainsi, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, c’est à dire à toutes les données qui contribuent à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé.
Ces informations sont communicables qu’elles soient sous forme papier ou sur support informatique.
La demande est adressée au professionnel de santé ou au responsable de l’établissement ou à la personne désignée à cet effet par ce dernier.
L’accès aux données se fait soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents.
Avant toute demande de communication du dossier, le professionnel de santé doit vérifier l’identité du demandeur.
Une personne mineure peut s’opposer à la communication de son dossier médical au titulaire de l’autorité parentale. En effet, si le titulaire de l’autorité parentale saisit le médecin d’une demande d’accès, le praticien doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur. Si le mineur maintient son opposition, la demande du titulaire de l’autorité parentale ne peut être satisfaite. Le médecin doit faire mention écrite de cette opposition.
Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel, recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, doit être agréée par le ministère de la santé (article L.1111-8 du code de la santé publique). Cet hébergement, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été informée.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont soumis au secret professionnel.
Sous peine de sanctions pénales, il est interdit aux hébergeurs de céder à titre onéreux des données de santé identifiables, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée.
Les textes concernant le secret médical : Art. L 11 et suivants du Code de la santé publique Maladie contagieuse, Article 434-3 du code pénal Sévices…, Article L1110-4 Code de la santé publique Droits des personnes malades : principe du secret professionnel, Article L1111-5 du Code de la santé publique Secret médical et mineurs, R 4127-4 du Code de la santé publique Secret professionnel du médecin, Article R4127-35 du Code de la santé publique : Obligation d’information du patient, Articles R4127-69 R4127-84 Article R4127-72 Article R4127-73 Code de la santé publique, Secret professionnel par le médecin, Article L162-2 du Code de la sécurité sociale : Principe déontologique du secret professionnel du médecin, Articles 226-13 à 226-14 du Code pénal Sanction et principales dérogations au secret professionnel, Article L241-10 Code de l’action sociale et des familles Dérogation au secret médical : évaluation et plan personnalisé de compensation du handicap.
Secret professionnel
Une information est secrète dès lors que son dépositaire lui attache lui-même cette qualité. Le secret professionnel est une obligation de se taire.
Cette obligation est pénalement sanctionnée. Ce devoir de silence tient compte des impératifs liés à la prise en charge médicale, au travail social et à certains aspects du fonctionnement de la justice.
Les professionnels doivent s’abstenir de dévoiler toute information concernant la personne accueillie venue à leur connaissance, sauf dans les cas de dérogation prévus par la loi.
Sont concernés par le secret professionnel :
- Professionnel de santé,
- Personnel des établissements, services et organismes aidant à la prévention et aux soins.
- Tous les professionnels du secteur social et médico-social intervenant auprès d’une personne malade ou accompagnée,
- Toute autre personne en relation avec ces établissements ou organismes. Si certains professionnels ne sont pas tenus au secret (éducateurs, psychologues, enseignants…), ils peuvent y être soumis parce qu’ils interviennent dans l’accompagnement de la personne.
- Les personnels techniques ou de support des ESSMS
Les textes concernant le secret professionnel : Article L1110-4 du Code de la santé publique Droits des personnes malades : principe du secret professionnel, Art. 223-6 du Code pénal, Protection des personnes).
DMP – DOSSIER MEDICAL PARTAGE – CREATION AUTOMATIQUE
La création d’un DMP est elle automatique ? (Février 2024)
Depuis 1er janvier 2022, la création d’un DMP est automatique pour tous, y compris pour les mineurs en application du Décret n° 2021-1048 du 4 août 2021 relatif à la mise en œuvre de l’espace numérique de santé et du Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé,. Cette création n’est pas obligatoire il est possible de s’y opposer. En l’absence d’opposition, l’espace santé est automatiquement ouvert 6 semaines après l’envoi du courrier de l’assurance maladie. |
Tous les bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale peuvent bénéficier d’un DMP.
Un dossier médical est automatiquement ouvert dans « Mon espace santé ».
Pour les bénéficiaires, ayant déjà un DMP ouvert avant le 1er juillet 2021, leur contenu est automatiquement retrouvé dans leur nouvel espace santé.
Pour ne pas avoir de DMP il faut s’y opposer. Ce n’est pas définitif.
A la naissance d’un enfant, le DMP est créé sauf opposition des parents.
A la majorité du mineur, le DMP reste ouvert sauf opposition de l’enfant à sa majorité.
Si l’espace n’a pas été ouvert avant les 18 ans de l’enfant, il sera informé à sa majorité de l’ouverture automatique de son espace. Sauf opposition de sa part.
Textes :
Article R1111-28 code de la santé publique
« L’ouverture d’un espace numérique de santé est précédée d’une information de la personne concernée ou de son représentant légal effectuée par l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée, au moyen d’un courrier électronique adressé à l’adresse déclarée auprès de celui-ci, portant à la connaissance de l’intéressé :
1° La mise à disposition d’un espace numérique de santé et les modalités de son fonctionnement, ainsi que son articulation avec le dossier médical partagé ;
2° L’existence et les modalités d’exercice de son droit de s’opposer à l’ouverture de cet espace, notamment par une démarche en ligne sur le portail de l’espace numérique de santé ;3° Les modalités de la clôture de l’espace numérique de santé, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement. ………..»
Article R1111-29 code de la santé publique
« Le titulaire qui a exercé son droit d’opposition peut à tout moment revenir sur sa décision et demander la création de son espace numérique de santé ».
Article R1111-30 code de la santé publique
« Lorsqu’une personne dont l’espace numérique de santé a été ouvert pendant sa minorité atteint sa majorité, l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée l’informe, dans les conditions prévues à l’article R. 1111-28, que son espace demeurera ouvert, sauf opposition de sa part. Si le titulaire ne souhaite pas conserver son espace numérique de santé, il peut en demander la clôture dans les conditions prévues à l’article R. 1111-36.La personne mineure dont l’espace numérique de santé n’a pas été créé pendant sa minorité est informée, lorsqu’elle atteint sa majorité, dans les conditions prévues à l’article R. 1111-28, de l’ouverture automatique de son espace numérique de santé sauf opposition de sa part. ».
Article R1111-33 code de la santé publique
«La personne mineure qui souhaite garder le secret sur toute donnée relative à l’un des actes mentionnés aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-4, L. 2212-7 et L. 6211-3-1 est informée par le professionnel qui la prend en charge de son droit de s’opposer à la mention de ces données dans un ou plusieurs des éléments figurant dans son espace numérique de santé.
En cas d’opposition de la personne mineure, l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée ne transfère pas dans son espace numérique de santé les données relatives au remboursement de ces actes et des produits de santé prescrits à l’occasion de ces actes. »
FOYER DE VIE – FOYER D’HEBERGEMENT – TELEPHONIE – VIE PRIVEE
Existe-il une liste de prestations socle définissant l’obligation de mettre à disposition des personnes accompagnées en foyer de vie ou Foyer d’hébergement un téléphone dans chaque studio ? (mars 2023)
Il n’existe pas de référence, ni de texte proposant une liste des prestations socles offertes par les foyers de vie et d’hébergement pour personnes en situation de handicap.
Chaque établissement est libre de définir sa propre prestation en fonction de sa politique d’accueil, de ses capacités, des attentes et des besoins spécifiques exprimés par les personnes accueillies.
La mise à disposition d’un téléphone dans chaque studio est un service que chaque établissement décide de proposer selon ses propres critères et pratiques.
Il est conseillé d’évoquer ce point dans les groupes d’expression de l’établissement (CVS…)
INTERMEDIATION LOCATIVE – AGREMENT
Comment obtenir un agrément pour assurer une mission d’intermédiation locative (interface et facilitation entre propriétaire et locataire) auprès d’un bailleur social ?
Auprès de quelle Préfecture faut-il déposer cette demande ? (Janvier 2023)
Pour assurer une mission d’intermédiation locative, il est possible d’obtenir un agrément si l’organisme est à gestion désintéressée, c’est-à-dire si les structures sont « gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation » et qui « ne procèdent à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit » (Art. 261-7-1 du CGI). (Circulaire du 06 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées) (Décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées)
Dans ce cadre, pour que la structure médico-sociale joue un rôle d’intermédiation locative, il y a besoin d’un agrément (cf. Article L365-4 Code de de la construction et de l’habitation, Article R 365-4 du Code de de la construction et de l’habitation, Article R365-6 Code de de la construction et de l’habitation.
Le demandeur de l’agrément doit être la personne morale gestionnaire des établissements en question. Cette personne morale en tant que représentant légal de l’organisme doit donc adresser la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au préfet du département dans lequel l’établissement exerce son activité.
En amont de la demande d’agrément, il conviendrait d’obtenir la décision des instances dirigeantes de solliciter l’agrément en question.
Puis la demande d’agrément doit être déposée auprès de l’autorité compétente du département où se situe la structure.
Pour obtenir l’agrément d’Intermédiation locative, il faut remplir un dossier de demande. Il convient pour cela de se renseigner auprès de la préfecture pour connaître les documents nécessaires et la procédure à suivre (cf. art R 365-4 ci-dessus).
Une fois le dossier complet, il sera examiné par la préfecture qui décidera si l’agrément peut être accordé ou non.
La durée de traitement du dossier par le préfet est de 4 mois (décret n°2014-1300 du 23 octobre 2014) .
La durée de l’agrément est de 5 ans (renouvelable sur demande).
Rappel des textes :
Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 sont agréés par l’autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelables selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
L’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 est délivré par l’autorité mentionnée à l’article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelables.
L’agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l’article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte.
Il est accordé après examen des capacités de l’organisme à mener de telles activités, en tenant compte :
1° De ses statuts ;
2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l’hébergement des personnes défavorisées ;
3° Des moyens en personnel qu’il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
4° De sa situation financière ;
5° De l’appui qui lui est éventuellement apporté par l’union ou la fédération à laquelle il adhère.
La demande d’agrément relative à l’ingénierie sociale, financière et technique ou à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l’organisme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au préfet du département dans lequel l’organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l’article R. 365-5.
Lorsqu’un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d’une même région, il présente sa demande d’agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l’alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d’agrément après consultation de chaque préfet de département concerné.
Lorsqu’un organisme bénéficie d’un agrément dans un département et qu’il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l’agrément précédemment délivré.
Le préfet compétent dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d’agrément.
MECS – CVS – AUTRES FORMES DE PARTICPATION
Quelle instance de participation est obligatoire dans une MECS : le CVS ou d’autres formes de participation ? (Juillet 2024)
Le CVS est obligatoire lorsque le ESMS assure :
o un hébergement ;
o Un accueil de jour continu ;
o Une activité d’aide par le travail (les ESAT).
Le CVS n’est pas obligatoire dans les ESMS suivants :
o Les services à domicile ;
o Les lieux de vie et d’accueil ;
o Les ESMS accueillant majoritairement des mineurs de moins de 11 ans ;
o Les ESMS prenant en charge majoritairement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire au titre de l’enfance délinquante ou de l’assistance éducative ;
o Les ESMS intervenant dans le domaine de la lutte contre les exclusions (CHRS, centre d’hébergement d’urgence, etc.), en direction des demandeurs d’asile (CADA) ou de personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CSAPA, CAARUD, lits halte soins santé, etc.)
Ainsi, si la MECS accueille majoritairement des enfants :
De moins de 11 ans ou des mineurs faisant l’objet de mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire, le CVS n’est pas obligatoire. Un groupe d’expression ou une autre forme de participation peut alors être mis en place.
De plus de 11 ans avec hébergement sur décision administrative, le CVS est obligatoire.
de plus de 11 ans avec hébergement sur décision judiciaire (civile ou pénale), le CVS est mis en place mais aménagé : le directeur ou son représentant est président avec voix délibérative (Article D 311-9 CASF).
Lorsque le CVS n’est pas obligatoire, Il est fortement conseiller d’instituer :
Un groupe d’expression ou toute autre forme de participation :
Des enquêtes de satisfaction,
Des consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge ou des familles ou représentants légaux, sur toute question concernant l’organisation ou le fonctionnement de la structure.
Des boîtes à idées
Des réunions régulières avec les enfants et/ou leurs familles
…
Textes de référence :
Art. D. 311-3 du Casf
Art. L. 311-6 du Casf
Article D 311-9 Casf
MECS – DOCUMENTS – CONTRAT DE SEJOUR – DIPC
Quel type de document en MECS : DIPC ou contrat de séjour ? (Juillet 2024)
Le contrat de séjour est obligatoire si :
o Le séjour en établissement est supérieure à 2 mois, le contrat de séjour (L. 311-4 du casf) est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l’ESMS ou du lieu de vie et d’accueil (Article L. 312-1)
o La personne accueillie séjourne dans les ESMS cités au D 311 du casf notamment dans les ESMS suivants :
• ESMS mettant en œuvre des :
mesures de prévention (Article L. 112-3 du CASF qui définit la protection de l’enfance)
mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE) (article L. 221-1 du casf) et les prestations d’ASE (chapitre II du titre II du livre II du CASF), y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille .
• ESMS pour mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap ou présentant des difficultés d’adaptation ;
• ESAT. Pour ces structures, le contrat de séjour est renommé en contrat de soutien et d’aide par le travail ;
• ESMS pour personnes avançant en âge ;
• ……….
Le DIPC est mis en place si :
o Le séjour en établissement, :
• Est inférieur à 2 mois,
• Ne nécessite aucun séjour,
• S’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
o La personne accompagnée ou son représentant légal refuse la signature du contrat, dans cette hypothèse il est procédé à l’établissement d’un document individuel de prise en charge (DIPC).
o La personne accueillie séjourne dans les structures cités au D 311 du casf suivantes :
• Les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
• Les ESMS dénommés centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité…. .
• Les ESSMS et lieux de vie et d’accueil, pour le cas des mineurs accompagné au titre d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative.
• …
Textes de référence :
Article D311 du casf
Article L311-4 du casf
MECS – PROJET PERSONNALISE
Existe-t-il des spécificités pour la rédaction de projet personnalisé en MECS ? (juillet 2024)
A notre connaissance il n’existe pas des Projet personnalisé spécifique au MECS.
Afin de vous aider dans l’élaboration de ces outils, il existe des trames DIPC et contrat de séjour adaptés aux MECS.
ORDRE DES INFIRMIERS – OBLIGATION D’INSCRIPTION -CARTE
L’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers est-elle obligatoire pour les professionnels ? Et si oui, qui doit payer la cotisation ? Quel type de carte pour ces professionnels ? (Février 2024)
Oui, l’inscription à l’ordre national des infirmiers est obligatoire pour les infirmiers.
Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers (1) : « Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers.
Article L4112-5 du Code de la santé publique « L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national. »
Un infirmier qui exerce sa profession sans être inscrit au tableau de l’ordre s’expose à des poursuites pour exercice illégal. Il expose également son employeur.
Le paiement de l’ordre infirmier est une obligation pour tous les infirmiers
- Art L.4312-7 du Code de la santé publique précise que : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau. La cotisation est obligatoire »
- LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers (1)
Article 1
« II. – Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau.
« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
« La cotisation est obligatoire. »
Le montant annuel de la cotisation sera calculé en fonction du type d’exercice et réclamée par un appel de fonds de l’ordre.
En général, les frais d’inscription sont à la charge de l’infirmier lui-même, pour régler la cotisation, l’infirmier doit se connecter sur son espace membres ordre infirmier.
Certains employeurs peuvent (ce n’est pas une obligation) couvrir ce type de dépense.
Mais l’employeur peut refuser de prendre en charge la cotisation auprès de l’ordre. Si l’employeur choisi de prendre en charge cette cotisation, il s’agira d’un avantage en nature qui devra être soumis à charges sociales. Il s’agit de l’application d’une jurisprudence qui s’applique à toutes les professions réglementées pour lesquelles l’inscription à un ordre professionnel est obligatoire. Arrêt de la cour de cassation en date du 30 mai 2018 (n°16-24.734)
Quel type de carte pour les professionnels ?
Vu sur le site de l’Agence du numérique en Santé
Depuis le 28 octobre 2021, les infirmiers qui étaient inscrits dans le répertoire ADELI sont désormais enregistrés dans le répertoire RPPS (sous condition que l’infirmier soit inscrit à l’ordre).
Les infirmiers inscrits à l’Ordre National des Infirmiers se voient attribuer un numéro RPPS, unique et pérenne.
Aujourd’hui leur numéro ADELI change en fonction de leur département et de leur profession. Le numéro ADELI est obsolète, et ne sera plus attribué aux infirmiers. Chaque numéro RPPS attribué lors de la bascule sera mis en correspondance du ou des dernier(s) numéro(s) ADELI connu(s).
Les infirmiers non-inscrits à l’Ordre National des Infirmiers n’apparaissent plus dans le référentiel national « Annuaire Santé ».
Important : A partir du 1er janvier 2023, les cartes CPS ADELI des infirmiers non-inscrits à l’ordre ne seront plus renouvelées.
De plus, toutes les CPS ADELI dont l’échéance interviendra en 2024 ou 2025 seront opposées le 31 décembre 2023.
L’obligation de l’inscription à l’ordre est inscrite dans le Code de la santé publique : Article L4112-5 du Code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par l’article L4311-28 : Article L4311-15 du Code de la santé publique.
Oui, lorsque la mesure de protection inclut une assistance ou une représentation pour les actes relatifs à la personne, l’autorisation doit être demandée.
Si la personne est sous tutelle elle ne peut désigner une personne de confiance qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été consitué
Si la personne de confiance a été désignée avant la mise en place de la mesure de tutelle, le conseil de famille ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou l’annuler.
Textes de référence :
PERSONNE DE CONFIANCE – AUTORISATION – CURATELLE
Une personne protégée par une mesure de curatelle doit-elle demander une autorisation pour désigner une personne de confiance ? (Septembre 2024)
Oui, si la mesure de protection inclut une assistance ou une représentation pour les actes relatifs à la personne. L’article L1111-6 du code de la santé publique cite explicitement les 3 types de protection : sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, L’autorisation doit être demandée
Code de la santé publique : article L1111-6
Extrait :
« Pour les personnes qui bénéficient d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice lorsqu’un mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la personne, la désignation d’une personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille s’il a été constitué ou du juge des tutelles. »
PERSONNE DE CONFIANCE – AUTORISATION – TUTELLE
Une personne protégée par une mesure de tutelle doit-elle demander une autorisation pour désigner une personne de confiance ? (Septembre 2024)
Oui, lorsque la mesure de protection inclut une assistance ou une représentation pour les actes relatifs à la personne, l’autorisation doit être demandée.
Si la personne est sous tutelle elle ne peut désigner une personne de confiance qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été consitué
Si la personne de confiance a été désignée avant la mise en place de la mesure de tutelle, le conseil de famille ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou l’annuler.
Textes de référence :
PERSONNE DE CONFIANCE – INFORMATIONS A TRANSMETTRE
Les structures doivent-elles transmettre toutes les informations à la personne de confiance (dossier médical, rémunération…) ?(Septembre 2024)
Seuls les informations et documents utiles, relatifs à l’accompagnement peuvent être communiqués à la personne de confiance et toujours avec l’accord de la personne concernée et en sa présence.
Il convient d’organiser avec elle les modalités d’association de sa personne de confiance, de lui proposer de communiquer elle-même les documents ou de l’y aider etc.
Le dossier médical n’a pas à être communiqué à la personne de confiance. Elle pourra toutefois prendre connaissance des informations strictement nécessaires, si la personne en situation de handicap le souhaite et en sa présence uniquement.
La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité pour toutes les informations dont elle a connaissance.
Dans le cas où l’état de santé ne permet plus de donner un avis ou de faire part de décisions, le médecin (ou l’équipe médicale) consulte en priorité la personne de confiance qui doit être en mesure de lui rendre compte de vos volontés.
Les directives anticipées peuvent également être confiées à la personne de confiance.
Textes de référence :
PERSONNE DE CONFIANCE – COMMUNICATION D’INFORMATION – ACCOMPAGNEMENT
Toutes les informations sur les interventions d’accompagnement doivent-elles être communiquées à la personne de confiance (PPA, etc.) ? (maj octobre 2024)
Seuls les informations et documents utiles, relatifs à l’accompagnement peuvent être communiqués à la personne de confiance et toujours avec l’accord de la personne concernée et en sa présence.
Il convient d’organiser avecIl n’y a pas de communication systématique imposée, les structures doivent s’adapter aux besoins de la personne accompagnée.
La personne de confiance intervient lorsque la personne accompagnée le souhaite, pour l’accompagner dans ses démarches afin de l’aider dans ses décisions. Son intervention est liée à la volonté de la personne en situation de handicap.
Lorsque cela semble utile, en particulier lors des étapes où le consentement de la personne accompagnée est recherché, les équipes peuvent lui rappeler qu’elle peut solliciter l’aide de sa personne de confiance et, selon la situation, la laisser la convier ou l’y aider.
Lorsque la personne en situation de handicap rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits, l’établissement ou le service doit consulter la personne de confiance.
PERSONNES DE CONFIANCE – MISSIONS – SANTE
Quelles sont les missions de la personne de confiance dans le cadre d’une prise en charge par le système de santé hospitalisation, accompagnement de fin vie en FAM/MAS etc.) ? (Maj Septembre 2024)
Si la personne peut exprimer sa volonté : la personne de confiance peut l’accompagner et assister aux entretiens médicaux.
- Si la personne ne peut pas exprimer sa volonté : la personne de confiance a une mission de référent auprès de l’équipe médicale.
Elle est le porte-parole, elle n’exprime pas ses souhaits, mais ceux de la personne qui l’a désignée.
Elle sera consultée en priorité et, en l’absence de directives anticipées, le médecin a l’obligation de la consulter pour connaître les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie.
Le témoignage de la personne de confiance l’emporte sur tout autre (famille, proches…).
La personne de confiance n’a pas la responsabilité de prendre des décisions concernant les traitements, mais elle témoigne des souhaits, volontés et convictions de la personne qui l’a désignée. La responsabilité du traitement reste dans les mains du médecin avec l’équipe soignante, (sous réserve de directives anticipées).
Ainsi, l’avis de la personne de confiance est en principe uniquement consultatif : elle ne décide pas à votre place. Cet avis guidera le médecin pour prendre ses décisions.
La personne de confiance peut faire le lien avec la famille ou les proches du patient mais en cas de contestation, son témoignage l’emportera.
Si la personne accompagnée souhaite que sa personne de confiance pour les questions de santé soit la même pour l’accompagnement médico-social, elle doit le mentionner expressément dans une nouvelle désignation.
- La personne de confiance a un devoir de confidentialité concernant les informations médicales qu’elle a pu recevoir. Elle n’a pas le droit de révéler à d’autres personnes les directives anticipées.
La personne de confiance n’a pas accès à votre dossier médical. Si vous souhaitez que certaines informations confidentielles ne lui soient pas dévoilées, l’équipe médicale respectera votre volonté.
- En fin de vie, le rôle de la personne de confiance est particulièrement important. Elle peut transmettre vos volontés en particulier les directives anticipées que vous lui aurez confiées.
Textes de référence
Article L311-5-1 du Code de l’action sociale et des familles
PERSONNE DE CONFIANCE – NOTICE D’INFORMATION – SRUCTURES POUR JEUNES
Les structures pour jeunes jusqu’à 20 ans ont-elles l’obligation de remettre une notice d’information annexée au livret d’accueil à l’instar des structures accueillant des personnes majeures ? (Septembre 2024)
Oui, la notice d’information doit être est annexée au livret d’accueil des établissements et services dès lors que des personnes accompagnées ont 18 ans et plus.
Dans les structures accompagnant des jeunes, il convient de délivrer l’information relative à la personne de confiance à la majorité du jeune ou au plus tard lors de la réactualisation du PPA qui suit ses 18 ans.
Textes de référence :
PERSONNE DE CONFIANCE – PROFESSIONNEL D’ACCOMPAGNEMENT
La personne de confiance peut-elle être un professionnel de l’établissement qui assure l’accompagnement ? (Septembre 2024)
Par souci déontologique, la Fédération n’autorise pas ses salariés (cadres et non cadres) à accepter d’être la personne de confiance d’un adulte accompagné dans l’une de ses structures.
PERSONNE DE CONFIANCE – SIGNATURE ATTESTATION
Comment faire signer l’attestation de l’établissement relative à l’information sur la personne de confiance pour des personnes en grande perte d’autonomie, dont la volonté est très compliquée à recueillir (par exemple les personnes atteintes d’Alzheimer) ?(MAJ octobre 2024)
L’attestation relative à l’information sur la personne de confiance doit être signée par la personne accompagnée ou, le cas échéant, par son représentant légal.
Texte de référence
PERSONNE DE CONFIANCE – TUTEUR – MISSIONS RESPECTIVES
Quelles sont les missions de la personne de confiance par rapport au tuteur ? (MAJ juin 2024)
La personne de confiance (PC) intervient si la personne en situation de handicap le souhaite, pour l’accompagner dans ses démarches, la conseiller.
Elle peut ainsi être présente aux entretiens médicaux ou à l’entretien de conclusion du contrat de séjour.
Elle n’a pas pour mission de donner des autorisations à la personne accompagnée, elle ne peut ni accepter ni refuser quelque chose pour elle, contrairement au tuteur.
La PC a une mission d’aide et de conseil.
Le tuteur (et, à un niveau différent, le curateur) a une mission de protection des biens et de la personne. Il assure une mission de représentation, il exerce un certain contrôle et peut agir au nom de la personne.
Le tuteur (et curateur) a une vision plus globale du fait de la gestion du patrimoine de la personne et du travail au quotidien avec les partenaires (MDPH, établissements et services…).
La PC n’a pas de mandat et peut renoncer à son rôle à tout moment sans motif (et sans formalité), tandis que tuteur et curateur tiennent leur mandat du juge et sont engagés.
Textes de référence
Personne de confiances
Article L1111-6 du code de la santé publique
Article D311-0-4 du code de l’action sociale et des famille
Rôle du tuteur
Code civil : article 457-1 à 463 Effets de la tutelle
PERSONNE DE CONFIANCE – TUTEUR – MEMBRE DE LA FAMILLE
La personne de confiance peut-elle être le tuteur lorsque celui-ci fait partie de la famille ? (MAJ juin 2024)
Oui, la personne de confiance (PC) peut être le tuteur lorsque celui-ci fait partie de la famille.
La personne de confiance (PC) peut être toute personne majeure choisie par la personne accompagnée, parmi son entourage, un parent, un proche, le médecin traitant, un ami ou tout autre individu de confiance.
Les textes ne prévoient pas d’interdit, le proche tuteur ne peut donc pas être exclu a priori.
La personne de confiance est désignée pour accompagner la personne dans ses démarches pour la compréhension de ses droits et particulièrement dans le domaine médical. Si la personne accompagnée ne peut plus exprimer sa volonté, elle a une mission de référent auprès de l’équipe médicale.
Le tuteur est une personne désignée par le juge des tutelles pour représenter et protéger les intérêts d’une personne majeure qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles. Le tuteur peut être un membre de la famille.
Il n’y a pas d’incompatibilité légale à ce qu’une même personne soit à la fois tuteur et personne de confiance, tant que cette double fonction est exercée dans l’intérêt de la personne protégée.
Cependant, :
La personne de confiance et le tuteur ont des rôles différents, bien qu’ils puissent être assumés par la même personne.
- Le tuteur a un rôle juridique et administratif, prenant des décisions au nom de la personne protégée.
- La personne de confiance a un rôle de soutien et de conseil, notamment dans le domaine médical.
Il faut donc s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts potentiel entre les 2 rôles en veillant à ce que le tuteur, en tant que personne de confiance, puisse toujours agir dans le meilleur intérêt de la personne protégée.
Dans un service tutélaire géré par la Fédération, aucun mandataire salarié ne peut accepter d’être Personne de confiance d’un majeur protégé qu’il suit.
En outre, si l’état de la personne ne lui permet pas de prendre cette décision (relative à sa personne), il est prévu que la désignation soit soumise au juge des tutelles (ou conseil de famille s’il a été constitué).
Textes de référence
Personne de confiances
Article L1111-6 du code de la santé publique
Article D311-0-4 du code de l’action sociale et des famille
Rôle du tuteur
Code civil : article 457-1 à 463 Effets de la tutelle
PERSONNE SOUS PROTECTION JURIDIQUE – DESIGNATION COMME TEMOIN
Une personne sous mesure de protection peut-elle être choisie comme témoin (la personne peut désigner 2 témoins si elle ne peut pas écrire ses directives) ? (juillet 2024)
Rien n’interdit une telle désignation. Il est souhaitable qu’elle ne soit pas « légalement incapable », bien que la loi ne le spécifie pas explicitement.
PERSONNE SOUS PROTECTION JURIDIQUE – PERSONNE DE CONFIANCE
Une personne sous mesure de protection peut-elle être choisie comme personne de confiance ? (juillet 2024)
En ce qui concerne la désignation de la personne de confiance, le texte propose des hypothèses (un parent, un proche ou le médecin traitant). Cependant, rien n’est précisé quant à la capacité juridique de ces personnes, ce qui semble logique puisque la personne de confiance n’accomplit pas d’acte juridique pour le compte de la personne qui la désigne. La personne doit être majeure et il est souhaitable qu’elle ne soit pas « légalement incapable », bien que la loi ne le spécifie pas explicitement.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (tutelle), elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Les personnes sous curatelle ou sous sauvegarde de justice (mesure d’assistance) sont en droit de désigner, seules, une personne de confiance de leur choix ou de révoquer sa mission. Elles peuvent être désignées comme personne de confiance, avec leur consentement, dans la mesure où elles sont en état d’agir elles-mêmes, bien que la loi ne le spécifie pas explicitement.
PERSONNES SOUS TUTELLE – CONSEIL DE FAMILLE
Que signifie le terme « Conseil de Famille »(ancien terme tutelle complète) (mai 2024) ?
Le conseil de famille autorise et contrôle certains actes accomplis au nom d’une personne sous tutelle.
Ce conseil est placé sous la présidence du juge des tutelles (Article 400 du code civil ) qui en désigne ses membres, qui réunit certains proches de la personne protégée.
Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille, sous 2 conditions :
- Si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient.
- si « la composition de sa famille et de son entourage le permet (art. 456 du Code civil).
La désignation d’un conseil de famille n’est qu’une possibilité offerte au juge, et non une obligation.
Le conseil de famille est composé d’au moins 4 membres (Article 457 du code civil) :
- Du juge des tutelles.
- Du tuteur et du subrogé tuteur.
- d’au moins 2 autres membres désignés par le juge (3 autres s’il n’y a pas de subrogé tuteur).
Ces membres sont désignés par le juge des tutelles parmi les parents et alliés du majeur protégé. Il peut aussi s’agir de toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour le majeur protégé. (Article 457 du code civil)
Le juge choisit les membres du conseil de famille en fonction des sentiments exprimés par le majeur, des relations habituelles qu’il entretient avec ses parents et alliés, ainsi qu’avec son entourage, de l’intérêt porté à son égard par ces personnes, et de leurs recommandations éventuelles. (Article 456 du code civil)
Le juge des tutelles a la possibilité de désigner comme tuteur ou subrogé-tuteur un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) ( article 457 du Code Civil)
Si le conseil de famille est créé, c’est le conseil de famille, et non le juge des tutelles, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc (Article 456 du code civil)
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, mais sa réunion est de droit si elle est requise :
- Soit par 2 de ses membres.
- Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur.
- Soit par le majeur protégé. (Article 1234 du code de procédure civil)
La convocation est adressée 8 jours au moins avant la date de la réunion. (Article 1234-1 code de procédure civile)
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. (Article 1234-2 du code de procédure civile)
Sauf si le juge l’estime contraire à son intérêt, le majeur sous tutelle peut y assister, mais seulement à titre consultatif. (Article 1234-7 du code de procédure civil)
En principe, le juge des tutelles préside le conseil. Mais, si le tuteur ou le subrogé tuteur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et à délibérer sans lui. (Article 457 du code civil)
Les délibérations du conseil de famille font l’objet d’un vote, mais elles ne peuvent avoir lieu que si la moitié au moins des membres est présente. (Article 1234-3 code de procédure civil)
Une délibération est adoptée lorsqu’elle obtient la majorité simple des votes exprimés. (Article 1234-5 du code de procédure civil ) En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante. La décision doit être motivée. Et toutes les fois où elle n’est pas prise à l’unanimité, l’avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
Les délibérations du conseil de famille peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Article 1239 du code de procédure civil) ( Article 1239-1code de procédure civil)
L’appel est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu’ait été leur avis pendant la délibération.
Le délai de recours est de 15 jours à compter de la délibération du conseil de famille ou de la notification de celle-ci à ses membres si aucune réunion formelle ne s’est tenue.
Les principaux Textes d’application
Article 456 du code civil « Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.
Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l’exclusion de celles prévues à l’article 398, au quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402, le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin. »
Article 457 du code civil Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
Article 399 du code civil Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.
Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
Article 400 du code civil Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.
Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.
En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
PERSONNES SOUS TUTELLES – DIRECTIVES ANTICIPEES
Une personne sous tutelle est-elle obligée de passer par le juge des tutelles pour écrire ses directives anticipées (mai 2024 )?
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger ses directives anticipées. Si elle est sous tutelle, elle doit demander l’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille.
Ainsi, la rédaction des directives anticipées pour les personnes sous tutelle doivent se faire avec l’autorisation du juge (ou du conseil de familles’il existe). L’autorisation du tuteur n’est pas suffisante. (Article R1111-17 du code de la santé publique et Article L1111-11 du code de la santé publique )
Les Textes d’application :
Article R1111-17 du code de la santé publique « Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Toutefois lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée en application de l’article L. 1111-6, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l’emporte. »
Article L1111-11 du code de la santé publique : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »
PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT (PPA) – SIGNATURE
Existe-t-il un texte précisant que la signature d’un PPA n’est pas obligatoire ? (janvier 2023)
Il n’existe pas de textes qui préciserait que la signature d’un projet personnalisé d’accompagnement (PPA) n’est pas obligatoire.
Il n’est donc pas obligatoire de signer un projet personnalisé d’accompagnement, seul le contrat de séjour doit être signé.
Il est nécessaire dans tous les cas d’obtenir l’accord de la personne après lui avoir proposé le PPA cf. le projet personnalisé : une dynamique du parcours d’accompagnement (volet Ehpad) qui donne une procédure détaillée de l’élaboration du projet personnalisé en page 18).
Pour rappel, le projet personnalisé est un outil de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. Il doit être élaboré lors de l’admission au sein d’un établissement ou d’un service social et médico-social
Même s’il n’existe aucune obligation légale de signer un projet personnalisé d’accompagnement, la signature de ce document pourrait néanmoins se révéler être utile pour fixer les objectifs et les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.
Il est également possible d’aller sur ce lien Les attentes de la personne et le projet personnalisée de l’ ANESM qui date de 2008 mais qui reste d’actualité.
Certaines structures pratiquent la signature du PPA, mais cela n’en fait pas un document contractuel… la signature répond plutôt à un objectif pédagogique pour montrer l’aboutissement d’une co-construction dans l’élaboration du PPA.
REFUS DE SOINS – TRACABILITE
Comment est mis en œuvre œuvre le refus de soin et la traçabilité des refus de soins exprimés par les personnes accompagnées (mars 2023)
Refus de soins
Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) pose le principe de la liberté d’expression des personnes accueillies en établissement médicosocial. Cela signifie que les personnes ont le droit de refuser tout ou partie des soins proposés par l’établissement.
L’adhésion de la personne au soin qui lui est proposé est une condition essentielle de son observance et donc de l’effet bénéfique attendu.
Lorsque des refus sont exprimés, l’établissement doit assurer le respect du libre arbitre de ces personnes et veiller à ce qu’il soit respecté par le personnel et les médecins qui interviennent, mais il importe d’y apporter beaucoup de nuances et adaptations.
Le refus, l’abandon, l’inefficacité du soin est souvent la conséquence d’un acte imposé sans information adaptée, ni recueil significatif du consentement.
L’information et le consentement des personnes en situation de handicap nécessitent, de la part des soignants et du corps médical en particulier, une attention soutenue d’associer et de développer des savoirs. La présence d’un aidant est souvent facilitante, mais ne saurait restreindre la priorité due à la personne.
Le consentement du patient est une condition nécessaire à l’acte médical qui peut se concrétiser dans un cheminement par étapes. Son absence engage la responsabilité du professionnel de santé. Le refus est possible. Le consentement au soin est habituellement donné par le patient.
Le refus de soin n’a pas un caractère définitif. Il doit être envisagé comme une invitation à construire un consensus qui tienne compte des valeurs de la personne, de son niveau de compréhension, et des possibilités d’intervention de chaque acteur professionnel ou non.
Il est donc possible de faire évoluer le refus de soin dans le temps, avec la personne elle-même, ses proches et l’ensemble des professionnels internes ou externes à l’établissement. Face au refus de soin, il est recommandé d’avoir une approche méthodologique pour analyser ce refus.
Pour les professionnels, il s’agira de reconnaître et d’essayer de comprendre le refus et son contexte. La réussite de cette quête de sens est intimement liée à l’élaboration d’une histoire de vie, aux antécédents médicaux et à la participation des proches (parents, fratrie…).
Traçabilité des refus de soins :
L’établissement doit mettre en place un système de traçabilité des refus de soins. Ce système doit être adapté aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap accueillies.
Face à un refus de soins, tout professionnel de santé a des obligations : un manquement à ces obligations peut être source de mise en cause de la responsabilité du professionnel. Il est donc essentiel d’organiser la traçabilité de ces situations, pour pouvoir démontrer a posteriori, en situation éventuelle de contentieux, que la conduite médicale a été adaptée à la situation.
Le médecin doit ainsi pouvoir démontrer avoir :
– informé le patient sur les conséquences de son refus, notamment sur les risques encourus ;
– cherché à le convaincre d’accepter les soins proposés (en faisant appel éventuellement à un autre membre de l’équipe soignante) ;
– fait réitérer le refus après un délai de réflexion non préjudiciable aux soins ;
– suggéré une alternative aux soins ou à l’hospitalisation, adaptée à la situation.
Réglementation :
Refus de soins sans caractère d’urgence
Principe : Article 25 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ;Article L1111-4 du code de la santé publique
Absence de capacité à s’exprimer : Les directives anticipées Article L1111-4 alinéa 6 du code de la santé publique La personne de confiance : Article L1111-6 code de la santé publique
Le refus du soin La loi du 4 mars 2002 aux droits des malades et à la qualité du système de santé , Article R4127-36 du code de la santé publique, Article 36 Conseil national de l’ordre des médecins, Loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, Article L. 311-3 2° du CASF Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du CASF. Article L. 311-3 du CASF
Documentation :